- La Constitution Tunisienne de 2014 a institué un pouvoir local fondé sur la décentralisation qui est concrétisée par des collectivités locales comprenant des communes, des régions et des districts ; chacune de ces catégories couvrant l’ensemble du territoire de la république conformément à un découpage déterminé par la loi.
Ainsi, les collectivités locales, dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière, gèrent les intérêts locaux conformément au principe de la libre administration et gèrent librement leurs ressources dans le cadre du budget adopté conformément aux règles de la bonne gouvernance et sous le contrôle de la Justice financière.
En application de ces dispositions, le Code des collectivités locales a supprimé le contrôle a priori des actes de gestion des collectivités locales et soumis ces dernières notamment à un contrôle juridictionnel exercé par la Cour des Comptes aussi bien sur certaines catégories de contrats conclus par les collectivités locales que sur l’élaboration, l’exécution et la clôture de leurs budgets.
Ce contrôle est exercé par les chambres compétentes de la Cour et selon les procédures prévues par la loi portant organisation de la Cour des comptes.
Les parties habilitées à saisir la Cour des comptes en matière de contentieux des collectivités locales, les formations juridictionnelles compétentes et les délais de recours et de jugement ont été fixés par le code des collectivités locales.
- Loi n° 68-8 du 8 mars 1968 portant organisation de la Cour des Comptes, modifiée et complétée par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970, la loi n° 90-82 du 29 octobre 1990, la loi organique n°2001-75 du 17 juillet 2001, et la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008.
- Loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au Code des collectivités locales
- Décret n° 71-218 du 29 mai 1971 relatif au fonctionnement de la Cour des comptes.
| Domaine | Article | Objet | Personne habilitée | Délai de recours | Emission d’arrêt de 1ère instance |
| Délégation de services publics | 94 | Opposition à l’accord conclu par la CL suite à une négociation directe ou une consultation dans le domaine de délégation des services publics devant la chambre territorialement compétente de la CdC. | Le gouverneur | 15 jours de la date de notification | 30 jours de la date d’opposition |
| intervention dans le domaine économique et social | 108 | Opposition aux contrats d’octroi d’aides aux établissements économiques et sociaux devant la chambre territorialement compétente de la CdC. | Le gouverneur + le trésorier régional | 15 jours de la date de notification | 30 jours de la date d’opposition |
| Les Recettes et dépenses des Collectivités Locales | 163 | Opposition à la conclusion de marchés en cas d’absence ou insuffisance de crédits devant la chambre territorialement compétente de la CdC. | Le gouverneur + le trésorier régional | 15 jours de la date de notification | 30 jours de la date d’opposition |
| Préparation et approbation du budget | 174 | Opposition au projet du budget pour des motifs liés au déséquilibre budgétaire, à la non intégration de dépenses obligatoires ou à l’insuffisance des montants alloués aux dites dépenses devant la chambre territorialement compétente de la CdC. | Le gouverneur | 10 jours de la date de notification | 30 jours de la date d’opposition |
| Exécution et clôture du budget | 179 | Opposition aux décisions de transfert de crédits non règlementaires. | Le gouverneur (suite à la demande du trésorier régional) | 7 jours de la date de notification | 15 jours de la date d’opposition |
| 182 | Lorsque le compte de l’exercice clôturé fait apparaître un déficit dépassant le seuil de 5%, le Ministre des finances saisit le Conseil Supérieur des Collectivités Locales pour inviter la CL à prendre les mesures nécessaires pour combler le déficit moyennant les ressources ordinaires. La CL devrait décider des mesures adéquates dans un délai de 60 jours et en informer le CSCL et l’autorité centrale. Si la collectivité ne donne pas suite à la sollicitation qui lui est faite, l’autorité centrale propose des mesures qu’elle soumet à la Cour des comptes pour approbation. | Représentants de l’autorité centrale | 15 jours de la date de notification | 30 jours de la date d’opposition | |
| 197 | Opposition aux décisions prises par les collectivités locales en matière de préparation, d’exécution et d’équilibre du budget devant la chambre territorialement compétente de la CdC. | Représentants de l’autorité centrale ou les contribuables locaux | 15 jours de la date de notification | 30 jours de la date d’opposition |
- * Les arrêts sont rendus en première instance et sont susceptibles d’appel selon les
procédures prévues par l’article 94 du code des Collectivités Locales.
* Délai de recours en appel : 10 jours de la date de notification de l’arrêt de 1ere
instance.
* Emission de l’arrêt d’appel : 30 jours de la date de recours en appel
