Conformément à la loi régissant les élections et les référendums, la Cour des comptes est compétente pour contrôler le financement des campagnes électorales. Le contrôle exercé à cet égard par la Cour des comptes vise à s’assurer, pour les candidats, les partis politiques ou les listes électorales, de la réalisation de toutes les dépenses électorales à travers le compte bancaire unique ouvert à cet effet, de la tenue d’une comptabilité crédible comportant des données exhaustives et précises sur toutes les opérations d’encaissement et de paiement ayant trait au financement de la campagne, que les recettes proviennent de sources licites, du caractère électoral de la dépense, du respect du plafond des dépenses électorales et que les candidats n’ont pas commis d’infractions électorales.Les infractions commises à cet égard exposent les candidats, partis politiques ou listes candidates à des sanctions pécuniaires et électorales allant jusqu’à prononcer la déchéance du mandat de chaque membre qui s’est porté candidat sur les listes ou partis en infraction.Les règles à observer et les documents et pièces justificatives à soumettre à la Cour dans des délais fixés sont définis dans la loi électorale.
La loi régissant les élections et les référendums renvoie à la procédure prévue par la loi régissant la Cour des comptes sous condition qu’elle ne comporte pas de dispositions expressément contraires aux dispositions fixées par la loi électorale elle-même.
Les dispositions transitoires de la loi électorale prévoient néanmoins que les recours en appel contre les jugements de première instance rendus par la Cour des comptes sont portés devant la Formation de cassation telle que prévue par la loi actuellement en vigueur portant organisation de la Cour des comptes.
- Loi n° 68-8 du 8 mars 1968 portant organisation de la Cour des comptes telle que modifiée et complétée par les textes ultérieurs. Loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017.
- Décret-loi n° 2011-35 du 10 mai 2011 relatif à l’élection d’une assemblée nationale constituante tel que modifié et complété par le décret-loi n°2011-72 du 3 août 2011.
- Décret-loi n° 2011-91 du 29 septembre 2011 relatif aux procédures et modalités d’exercice du contrôle de la Cour des comptes sur le financement de la campagne électorale de l’assemblée nationale constituante.
Décret n° 71-218 du 29 mai 1971 relatif au fonctionnement de la Cour des comptes.
- Décret n° 2014-2761 du 1er août 2014 fixant le plafond global des dépenses de la campagne électorale et le plafond du financement privé ainsi que le plafond du financement public et ses conditions et procédures pour les élections législatives de l’année 2014.
- Décret n° 2014-3038 du 29 août 2014 fixant le plafond global des dépenses de la campagne électorale et le plafond du financement privé ainsi que le plafond du financement public et les conditions et procédures de celui-ci pour les élections présidentielles de l’année 2014.
- Décret n° 2017-1041 du 19 septembre 2017 fixant le plafond global des dépenses de la campagne électorale pour les élections municipales ainsi que le plafond du financement privé et le plafond du financement public et ses conditions et procédures.
- Décret n° 2017-1275 du 23 novembre 2017 fixant le plafond global des dépenses de la campagne électorale, le plafond du financement privé et le plafond du financement public ainsi que ses conditions et procédures pour les élections législatives partielles.
- L’ensemble des Décisions de l’ISIE.
| Décision | Cas visés |
| Approbation | * Toutes les dépenses déclarées au compte présentent un caractère électoral, régulier, sincère et effectif |
| * Toutes les recettes proviennent de source licite et sont justifiées | |
| Approbation après réformation | * Certaines dépenses déclarées au compte ne présentent pas un caractère électoral / régulier / sincère / effectif |
| * Certaines recettes ne sont pas justifiées | |
| Rejet | * Non crédibilité du compte financier |
| * Absence de déclaration d’un mandataire financier | |
| * Tous les cas d’infractions non sanctionnées dans la loi électorales | |
| Décision de non-remboursement des dépenses électorales | * Non-respect des formalités substantielles • Dépôt du compte financier dans les 45 jours à compter de la date de la proclamation définitive des résultats des élections • Respect des règles relatives à la présentation des personnes ayant un handicap physique • Publication du compte financier dans un des journaux quotidiens édités en Tunisie dans un délai de 2 mois à compter de la date de la proclamation des résultats définitifs des élections |
| * Non-respect des obligations légales telles que prévues aux articles 83 à 87 • L’ouverture d’un compte bancaire unique • La production de l’identifiant du compte bancaire unique auprès de L’ISIE • La déclaration d’un mandataire financier • La tenue d’un registre coté et paraphé par L’ISIE des recettes et des dépenses • La production d’une liste, visée par l’instance, des manifestations, activés et rencontres réalisées • La production d’une liste synthétique des recettes et des dépenses électorales • La production des originaux des pièces justificatives | |
| Sanctions financières | *Entrave au travail de contrôle de la cour des comptes |
| * Non production des pièces justificatives du compte financier | |
| * Dépôt du compte financier hors-délai ou en non-conformité avec les obligations légales | |
| * Dépassement du plafond (sanctions graduelles selon le niveau de dépassement) | |
| Sanctions électorales | * Absence de dépôt du compte financier |
| * Dépassement du plafond des dépenses supérieure à 75% du montant du plafond |
