Le Président de la chambre compétente en matière de sanctions des fautes de gestion, désigne un magistrat rapporteur pour instruire l’affaire. Il avise le prévenu, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’il fait l’objet de poursuites devant la Cour des comptes et qu’il a le droit de se faire assister par un avocat.

L’instruction est secrète. Le magistrat rapporteur est habilité à procéder à toutes les enquêtes et investigations auprès des organismes publics ou privés en rapport avec l’affaire, se faire communiquer par toute personne physique ou morale tous les documents nécessaires aux investigations et entendre les témoins après les avoir convoqués et soumis à la prestation de serment selon les modalités et conditions prévues par le Code de procédure pénale.

Le magistrat rapporteur peut procéder selon les formes légales à toutes enquêtes et investigations sur place. Il peut demander, sous le sceau du Premier Président de la Cour, l’avis des autorités compétentes.

Le ministère public peut à la demande du magistrat rapporteur se faire délivrer par les tribunaux judiciaires, des copies de pièces se rapportant à une autre action en justice en rapport avec les faits objet de l’instruction, à l’exception des affaires en cours.

Les séances d’audition du justiciable et des témoins sont consignées dans des procès-verbaux rédigés par le greffier et signés par le magistrat rapporteur et la personne intéressée et son avocat, s’il est présent.

Si le justiciable est assisté par un avocat, ce dernier présente au magistrat rapporteur ses observations écrites accompagnées des justificatifs, lesquels sont obligatoirement consignés au procès-verbaux des auditions.

Si, au cours de l’instruction, les justiciables ou les témoins ne répondent pas aux demandes formulées par le magistrat rapporteur, ce dernier dresse un rapport à cet effet. Dans ce cas, la Cour des comptes peut les condamner à une amende de deux cents dinars à deux mille dinars, sans préjudice des poursuites à engager devant les juridictions compétentes.

A l’issue de l’instruction, le magistrat rapporteur rédige pour chaque affaire un rapport de fin d’instruction.

Le rapport de fin d’instruction accompagné d’une copie de toutes les pièces du dossier cotées est transmis au ministère public qui, dans un délai de trente (30) jours, le renvoie devant la chambre compétente en matière de sanction des fautes de gestion assorti de conclusions écrites et motivées.

Le justiciable est informé par le Président de la chambre compétente en matière de sanction des fautes de gestion, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’il peut dans un délai de trente (30) jours, prendre connaissance sur place, au greffe de la Cour, soit par lui-même, soit par un avocat, du dossier de l’affaire, y compris les conclusions du ministère public. Il peut, également, se faire délivrer copies des pièces du dossier sur demande écrite adressée à la Chambre compétente.

La date de prise de connaissance du dossier de l’affaire fait l’objet d’une mention au greffe de la chambre, lequel doit être complet et comporter toutes les pièces cotées.

Dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de prise de connaissance du dossier de l’affaire ou l’obtention de copie des pièces, le justiciable peut produire un mémoire écrit en défense et solliciter la citation de témoins de son choix, et ce, par lui-même ou par un avocat.

Aucun membre de la Cour ne peut délibérer dans une affaire s’il est frappé de l’une des interdictions prévues à l’article 248 du Code de procédure civile et commerciale et à la législation relative à la déclaration de patrimoine et des conflits d’intérêts. Toute partie intéressée peut récuser tout membre de la formation de jugement par voie de demande écrite adressée au Premier Président de la Cour qui y statue, définitivement, dans un délai maximum de cinq jours après audition des deux parties. Tout membre de la formation de jugement peut se récuser lui-même, dans les mêmes conditions.