Les attributions juridictionnelles de la Cour des comptes

La Cour des comptes exerce sa compétence juridictionnelle en vertu des dispositions de la loi organique n° 41 de l’année 2019, datée du 30 avril 2019, relative à l’organisation de la Cour des comptes, et notamment de son article 8, aux termes duquel elle :

juge les comptes des comptables publics. Elle peut statuer sur les pourvois en reformation formés soit par les parties intéressées, soit d’office en réformation des arrêtés administratifs des comptes des établissements publics et des collectivités locales dont le budget annuel ne dépasse pas un montant fixé par décret gouvernemental.

sanctionne les fautes de gestion conformément aux conditions fixées par la présente loi.

Selon l’article 9 de cette même loi, La Cour des comptes statue sur les affaires de gestion de fait conformément aux conditions fixées par la présente loi.

Conformément à l’article 17, La Cour des comptes prononce des sanctions dans les cas prévus par la présente loi.

Si la Cour relève, lors de ses travaux, des fautes susceptibles de constituer un crime ou un délit, le ministère public près la Cour des comptes les transmet au ministère public compétent en vue d’engager les poursuites de leurs auteurs devant les tribunaux compétents. (article 15).

D’autres lois organiques spécifiques ont en outre confié à la Cour des comptes des attributions juridictionnelles en matière électorale et en matière de contentieux local, qu’elle exerce conformément aux procédures fixées par la loi organique n° 41 de l’année 2019.

Normes internationales et alignement sur l’INTOSAI P 51

La Cour des comptes tunisienne se conforme aux normes internationales émises par l’INTOSAI, notamment la norme internationale INTOSAI P 51, qui définit les standards relatifs aux missions juridictionnelles des institutions supérieures de contrôle. Cette norme insiste sur :

La nécessité d’un équilibre entre les missions juridictionnelles et celles de contrôle, afin de garantir la justice et la transparence.

Le renforcement de l’indépendance de la Cour dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles, à l’abri de toute ingérence externe.

L’application de procédures comptables et juridictionnelles conformes aux meilleures pratiques internationales.


Les formations juridictionnelles de la Cour des comptes et leurs dispositions générales

Art. 26 Pour l’exercice de ses compétences juridictionnelles, la Cour des comptes se réunit et délibère en formations suivantes :

la formation de cassation,

les chambres d’appel,

les chambres de première instance centrales et régionales,

les sections.

Art. 69 Les jugements de la Cour des comptes sont rendus au nom du peuple et sont motivés.

En vertu des articles 23 et 33,  les jugements rendus en premier ressort  peuvent être interjetés en appel devant les chambres d’appel et faire l’objet de pourvoi en cassation devant la formation de cassation.

Art. 35 –  Les délibérations des chambres et des sections se déroulent selon les modalités prévues par les articles 28 et 30 de la présente loi.

Art. 28 – Les audiences solennelles sont publiques, à moins que le Président de la formation juridictionnelle ne décide que l’audience aura lieu à huis clos, pour sauvegarder l’ordre public.

Art. 34 – Les chambres centrales exercent les compétences dévolues à la Cour des comptes à l’égard des organismes soumis à sa juridiction, son contrôle ou son appréciation, qui sont répartis selon une division fixée par le Premier Président après consultation de l’Assemblée plénière.

Les chambres régionales exercent les compétences dévolues à la Cour des comptes à l’égard des autorités administratives régionales et locales et des établissements publics et entreprises publiques, ainsi que de tout organisme quelle que soit sa dénomination dans lesquels l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les entreprises publiques détiennent une participation en capital et dont le siège principal ou le lieu d’activité se trouve dans le champ de la compétence territoriale de la chambre régionale. Les chambres régionales exercent, en outre, les compétences prévues à l’article 13 de la présente loi concernant les partis politiques, associations, mutuelles, entreprises et organismes privés quel que soit leur dénomination et dont le siège se trouve dans le champ de la compétence territoriale de la chambre régionale.

Les chambres centrales et régionales prononcent, dans le cadre de l’exercice des pouvoirs juridictionnels de la Cour des comptes, des jugements en premier ressort.

Les chambres d’appel

Art. 33 – Les Chambres d’appel sont compétentes pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements en premier ressort rendus par les chambres centrales et régionales. Chaque formation de jugement auprès des chambres d’appel se compose du Président de la Chambre d’appel et de deux de ses membres.

Aucun membre de la formation d’appel ne doit avoir précédemment connu l’affaire en premier ressort, à quelque titre que ce soit.

La formation de jugement ne peut se réunir qu’en présence de tous ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

la formation de cassation

Art. 32 – La formation de cassation statue sur les pourvois dirigés contre les jugements rendus en appel. Elle est composée du Premier Président de la Cour qui préside ses audiences, du Vice-Président, des présidents des chambres d’appel, et des trois présidents de chambres les plus anciens dans leurs fonctions, et ce, sans la présence des membres qui ont précédemment connu l’affaire à un stade antérieur à quelque titre que ce soit.

Le Premier Président peut se faire suppléer par le Vice-Président pour présider les audiences de la formation de cassation.

La formation de cassation tient ses audiences dans les conditions prévues par l’article 30 de la présente loi.

Art. 91 – La formation de cassation statue sur tous les griefs et rejette le pourvoi s’il méconnaît les règles de forme et de procédure ou s’il n’est pas fondé.

Lorsque la formation de cassation casse le jugement attaqué avec renvoi, l’affaire est renvoyée devant une autre chambre d’appel et, le cas échéant, devant la même chambre ayant rendu l’arrêt attaqué, pour statuer à nouveau sur le compte, en une composition différente.

Art. 92 – Si le pourvoi en cassation est formé pour la seconde fois, pour le même motif et que la formation de cassation décide à nouveau la cassation de l’arrêt attaqué, elle statue définitivement sur le fond de l’affaire


Le parquet près la cour des comptes

Art. 24 – Le ministère public près la Cour des comptes veille à l’application de la loi et exerce ses prérogatives par voie de réquisitions, de conclusions ou d’avis.

Le ministère public près la Cour des comptes, est chargé d’assurer les relations entre la Cour, d’une part, et les organismes et institutions soumis à sa juridiction, à son contrôle ou à son appréciation, d’autre part.

Le ministère public est chargé:

de veiller à ce que les comptes soient régulièrement produits,

de présenter des conclusions concernant les affaires soumises à l’examen de la Cour des comptes,

d’engager les poursuites en matière de répression des fautes de gestion, d’amendes au titre des jugements des comptes des comptables publics et au titre des attributions conférées à la Cour des comptes par des textes spéciaux. L’engagement des poursuites est opéré par voie de réquisitoire,

d’exercer, pour le compte de l’Etat, les recours dirigés contre les jugements rendus par la Cour des comptes,

d’interpeler les autorités administratives sur les irrégularités décelées au cours de l’examen des comptes ou de la gestion,

de requérir la déclaration de gestion de fait et l’application des amendes à ce titre,

de notifier aux comptables et aux autorités administratives les jugements rendus par la Cour des comptes,

de requérir l’application des amendes dans les cas prévus par la présente loi,

de porter à la connaissance des représentants du ministère public près des juridictions de droit commun, tout fait dont la répression relève de la compétence de ces juridictions et en informer les autorités administratives intéressées et le Chef du contentieux de l’Etat.