Aperçu historique 

Avant la promulgation de la loi n°41-2019, la répression des fautes de gestion était du ressort de la Cour de discipline financière. Cette Cour était une juridiction répressive à caractère financier, appelée à sanctionner les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat des établissements publics administratifs des collectivités locales et des entreprises publiques (loi n° 85-74 du 20 juillet 1985, modifiée par la loi n° 87- 34 du 6 juillet 1987 et complétée par la loi n° 88-54 du 2 juillet 1988).

C’est une juridiction financière répressive, mais elle ne s’apparente pas pour autant à une juridiction pénale. 

La Cour de Discipline financière a entamé son activité en 1987 par l’enregistrement des premières saisines et a rendu son premier arrêt en janvier 1988. Depuis et jusqu’à fin décembre 2011, la juridiction a rendu 356 arrêts, y compris les décisions de classement ainsi que les arrêts statuant sur les recours en révision.

Ladite juridiction a élaboré 23 rapports publiés au journal officiel faisant état de son activité et un résumé de chacun des arrêts et décisions rendus et statuant sur des fautes de gestion. 

La CDF était composée : 

• Du Premier Président de la Cour des Comptes, président

• D’un président de chambre du tribunal administratif, vice-président 

• De deux conseillers à la Cour des Comptes 

• De deux conseillers au Tribunal Administratif.

Ces membres doivent être en activité et sont nommés pour une durée de cinq ans. 

Les fonctions du ministère public étaient exercées par un commissaire du gouvernement assisté et suppléé par un substitut. Tous les deux nommés par décret parmi les membres de la Cour des Comptes.

L’instruction des affaires étaient confiée à des rapporteurs désignés par le Président de la Cour de discipline financière, soit parmi les membres de la Cour des Comptes soit, sur proposition du Premier Président du Tribunal Administratif, parmi les magistrats de ce Tribunal. 

La CDF siégeait à la Cour des Comptes, et son secrétariat était assuré par les services de cette dernière ; l’un de ses agents assumait les fonctions de greffier aux audiences.

Le nouvel ordre de répression des fautes de gestion 

La loi organique n°41 de l’année 2019 du 30 avril 2019, relative à la Cour des comptes, a supprimé la Chambre de discipline financière et a transféré la compétence de répression des fautes de gestion à la Cour des comptes, et plus précisément à la chambre compétente en matière de répression des fautes de gestion en son sein. Le système de répression des fautes de gestion a également connu de nombreuses réformes, à travers la consécration du principe de la double juridiction et l’élargissement du champ de responsabilité pour inclure les membres du gouvernement (les ministres), ainsi que les membres des conseils élus, au premier rang desquels les présidents des collectivités locales, concernant les dépenses budgétaires engagées au profit de ces collectivités locales.

De plus, dans le cadre de ladite loi organique n°41 de 2019, le législateur a élargi la compétence pour la saisine devant la Cour des comptes, pour inclure les présidents des instances constitutionnelles et judiciaires, ainsi que les membres de l’Assemblée des représentants du peuple.

Par ailleurs, le Procureur général d’État auprès de la Cour des comptes est devenu compétent pour exercer la saisine de sa propre initiative en matière de fautes de gestion.

La chambre compétente en matière de répression des fautes de gestion constitue une chambre centrale de première instance.

Les jugements de première instance sont susceptibles d’appel et de cassation selon les conditions et procédures fixées par la loi.