La Cour des comptes est saisie pour statuer sur les fautes de gestion par le ministère public soit de sa propre initiative soit à la demande de l’une des chambres de la Cour des comptes.

Ont également qualité pour saisir la Cour des comptes les personnes désignées ci-après:

  • Le Président de la République,
  • Le Président ou un membre de l’Assemblée des représentants du peuple,
  • Le Chef du Gouvernement,
  • Le ministre chargé des finances,
  • Les ministres pour les faits relevés à la charge des agents placés sous leur autorité ou relevant des organismes sous Tutelle,
  • Les présidents des conseils des collectivités locales,
  • Les présidents des instances constitutionnelles indépendantes,
  • Les présidents des instances de régulation.

La requête doit être appuyée des pièces justificatives nécessaires.

Les requêtes sont adressées directement au ministère public près la Cour des comptes par lettre recommandée avec accusé de réception ou directement déposées au greffe de la Cour contre récépissé.

La requête doit comporter, obligatoirement, le nom et prénom du justiciable, le numéro de sa carte d’identité nationale, son adresse personnelle et sa qualité ainsi que la description des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique. La requête doit être accompagnée des preuves et justificatifs des faits objet de la poursuite et, le cas échéant, des noms des témoins.

La requête doit être présentée en quatre exemplaires dont trois sont transmis à la chambre compétente en matière de sanctions des fautes de gestion.

La Cour des comptes ne peut être saisie après l’expiration d’un délai de cinq années à compter du jour où la faute de gestion a été commise.

Ce délai est prorogé jusqu’à la date de promulgation de la loi de règlement du budget ou la date d’approbation des comptes, lorsque le règlement du budget ou l’approbation des comptes auxquels se rattache la faute de gestion commise intervient après l’expiration du délai de cinq ans.

Le ministère public est l’autorité de poursuite en matière de sanction des fautes de gestion. Il peut procéder au classement du dossier par décision motivée, laquelle est notifiée à l’intéressé et à l’auteur de la requête qui peut, dans un délai de deux mois, former opposition à la décision de classement auprès du Premier Président de la Cour, qui statue dans un délai de dix jours. Le ministère public peut revenir sur la décision de classement de sa propre initiative ou à la demande des parties intéressées suite à l’apparition d’éléments nouveaux concernant l’affaire.