- Le cadre légal
Loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019 relative à la Cour des comptes et notamment son chapitre quatre.
Le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.
Décret gouvernemental n° 2020-793 du 23 octobre 2020, portant désignation des comptables dont les comptes sont soumis à la juridiction de la Cour des comptes.
Décret n° 2013-1219 du 22 janvier 2013, portant organisation des postes comptables publics relevant du ministère des finances.
- Attributions
La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics et statue sur leur situation : en équilibre, en avance ou en débet. Elle prononce leur décharge dans les deux premiers cas et impose le remboursement au Trésor en cas de débet. Elle ne peut contester les paiements effectués sur ordonnances régulières. Toutefois, elle peut limiter la responsabilité du comptable lorsque le manquement n’a causé aucun préjudice financier, en laissant à sa charge une somme plafonnée par décret. En cas de préjudice, elle met en débet le comptable dans la limite du dommage subi, tout en appliquant les règles de remise gracieuse.
La Cour peut également décharger un comptable pour des créances prescrites, malgré ses diligences. Les comptables intérimaires sont protégés contre les articles prescrits durant les 30 premiers jours de fonction. Passé un délai de cinq ans après la production des comptes, sauf action préalable, la responsabilité du comptable ne peut plus être engagée. Enfin, toute personne s’étant ingérée sans titre dans le maniement des fonds publics est réputée comptable et soumise aux mêmes obligations.
- Production des comptes
Les comptables publics doivent déposer leurs comptes dans les délais légaux et selon les modalités fixées par décret. Tout retard injustifié entraîne une amende de 200 à 2 000 dinars. Les comptes sont d’abord adressés au ministère des finances, puis transmis à la Cour accompagnés du compte général de l’administration des finances. Leur enregistrement au greffe fixe l’ordre d’examen.
Le ministère public contrôle la liste des comptables soumis à cette obligation et peut demander l’application des amendes. En cas de manquement, le ministre des finances peut désigner d’office des agents pour établir les comptes aux frais et sous la responsabilité du comptable. Chaque compte doit être signé, daté et confirmé quant à sa sincérité, sans modification ultérieure possible. Un compte n’est jugé que s’il est complet et accompagné des pièces justificatives requises.
Si un compte est soumis alors qu’il n’est pas prêt à être examiné, les délais seront appliqués au comptable, qui sera alors soumis aux pénalités prévues pour les retardataires.
- L’instruction
Chaque compte est instruit par un magistrat rapporteur désigné, chargé de vérifier les pièces et de réclamer les justificatifs manquants. Il peut correspondre avec les comptables ou agents publics et se déplacer si nécessaire. Le refus de produire des documents entraîne l’application d’une amende conformément à l’article 52.
Après vérification, le rapporteur rédige un rapport contenant observations et propositions, communiqué aux parties et au ministre des finances. Les intéressés disposent de deux mois pour répondre avec pièces justificatives. Les rapports et réponses sont transmis au ministère public pour avis avant jugement. Le ministère public transmet les rapports et les pièces justificatives au greffe du tribunal après les avoir examinés, accompagnés d’observations
ou d’une déclaration déclarant qu’il n’a pas d’observations à formuler.
- Du jugement
Les rapports sont déposés auprès de la chambre compétente à la date de leur dépôt au greffe de la chambre compétente, à moins que son président ne décide de donner priorité à une affaire déterminée.
Les parties sont convoquées quinze jours avant l’audience. Après lecture des observations du rapporteur et des conclusions du ministère public, le justiciable présente sa défense personnellement, soit par l’intermédiaire d’un avocat près la Cour de cassation.
Le président de la chambre arbitrale peut adresser des questions au justiciable ou à son avocat, et il peut autoriser les membres de la chambre arbitrale et le représentant du ministère public à le faire
Le jugement est rendu après délibéré, sans participation du ministère public ni du rapporteur. La Cour apure le compte et détermine si le comptable est en
balance, en avance ou en débet. Les jugements, rendus au nom du peuple, doivent être motivés et comporter toutes les mentions obligatoires (Les noms, titres et qualités des parties, une déclaration de l’intérêt ou de l’organisme public concerné, l’objet de la décision, un résumé des déclarations des parties, les faits et leur qualification juridique, le prononcé du jugement et le degré de juridiction, la formation juridictionnelle qui a prononcé le jugement avec noms et signatures des magistrats et la date de l’arrêt
- Notification et exécution des jugements
Les jugements sont transmis dès leur dépôt par le Secrétaire général au ministère public qui les notifie, par lettres recommandées avec accusé de réception, aux comptables publics dans les quinze jours. La notification est adressée au lieu de travail du comptable public ou à son dernier lieu de travail connu. Une copie est adressée au ministre des finances, aux ministres concernés et, le cas échéant, aux représentants des établissements ou collectivités locales.
Les comptables contre lesquels un jugement a été rendu constatant un excédent dans leurs comptes sont déférés au Ministre ou au représentant de l’établissement public ou de la collectivité territoriale concernée pour décider du recouvrement des sommes excédentaires, sous réserve du droit d’intenter une action en justice, si nécessaire.
Les jugements de débet et de laissé à charge sont exécutoires sauf en cas de sursis et génèrent des intérêts sur la base du taux d’intérêt légal à compter de la date de leur survenance en cas d’une perte ou d’un vol, et à compter de la date de notification du jugement provisoire si elle résulte d’une régularisation de recettes ou du rejet de dépenses.
Les comptables concernés ne peuvent être déchargés qu’après paiement complet en principal et en intérêts, ou s’ils obtiennent une déduction.
Une fois leurs comptes apurés, la Cour prononce la décharge définitive des comptables dont la mission a pris fin. Elle ordonne la mainlevée des oppositions, l’annulation des hypothèques et la restitution de leurs cautions si
elles ne sont pas saisies pour une raison et après avoir accompli les procédures prévues par les règlements administratifs.
- Les voies de recours
Les recours s’exercent à travers des demandes adressées à la Cour des Comptes pour révision des décisions administratives ou en appel, cassation ou révision des arrêts. Les demandes émanent soit des comptables publics ou des représentants légaux des établissements publics et des collectivités territoriales.
Le recours pour révision des décisions administratives devant la Cour des comptes doit se faire dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de la décision par l’intéressé. Il ne suspend pas leur exécution sauf en cas de sursis à exécution prononcé par le Premier Président de la Cour des comptes après consultation du Ministère public, dans l’attente d’une décision sur la demande de révision.
Le recours en appel se fait dans un délai de deux mois à compter de la réception du jugement par le Ministère public ou de la date de sa notification. L’appel suspend l’exécution.
Le pourvoi en cassation peut être introduit pour vice de forme, violation de la loi ou erreur manifeste, mais il n’a pas d’effet suspensif. En cas de double cassation, la Cour statue définitivement sur le fond.
Enfin, la révision d’un jugement définitif est possible sur demande motivée du comptable ou du ministère public en cas d’erreur, omission, faux ou double emploi.
La demande de révision ne suspend pas l’exécution des arrêts.
Toutefois, le Premier Président de la Cour des comptes peut, après avis du procureur de la République, ordonner un sursis à exécution
Si recevable, la Cour statue à nouveau sur le compte selon la procédure habituelle.
