Les missions de contrôle

La Cour des comptes assume un rôle fondamental dans la consécration des principes de la bonne gouvernance, à travers l’exercice de ses attributions de contrôle. En vertu de l’article 144 de la loi organique n°41 de l’année 2019, relative à la Cour des comptes, ses missions consistent à vérifier la conformité des actes de gestion aux législations en vigueur et à assurer la bonne utilisation des deniers publics, conformément aux principes d’économie, d’efficience, d’efficacité, de transparence ainsi qu’aux impératifs du développement durable.

L’intervention de la Cour trouve son fondement dans les dispositions de ladite loi organique, notamment les articles 6, 8 (alinéa 3), 31, 36 et 37, outre le titre VI consacré au « contrôle de gestion ».

La méthodologie et les procédures de contrôle mises en œuvre par la Cour s’appliquent tant au contrôle de conformité qu’au contrôle de performance et au contrôle financier. Elles sont établies en conformité avec les normes et principes internationalement reconnus par l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI), et plus particulièrement avec le cadre de référence professionnel applicable à l’audit du secteur public, comprenant les principes fondamentaux ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, L’ensemble s’exerce dans un cadre garantissant l’indépendance et le professionnalisme de l’institution.

  • Programmer la mission de façon à obtenir un contrôle de qualité effectué d’une manière économique, rentable, efficace et dans les délais fixés.
  • Superviser le travail d’audit continuellement à tous les niveaux et à chaque étape.
  • Etablir une documentation d’audit qui soit suffisamment détaillée pour permettre de comprendre clairement les travaux réalisés, les éléments probants obtenus et les conclusions.
  • Evaluer la fiabilité du contrôle interne pour déterminer l’étendue de la mission.
  • Vérifier obligatoirement la conformité aux lois et à la règlementation en vigueur.
  • Concevoir les travaux de vérification de manière à offrir une assurance raisonnable de détection d’illégalités pouvant influencer de manière significative les résultats du contrôle. Tout indice d’une irrégularité, d’un acte illégal, d’une fraude ou d’une erreur qui pourrait avoir un effet important sur le contrôle devrait amener l’équipe d’audit à étendre les procédures pour corroborer ou dissiper de tels soupçons.
  • Obtenir des preuves suffisantes, pertinentes pour étayer le jugement et les conclusions formulées à propos de l’entité, du service, du programme, de l’activité ou de la fonction contrôlés.
  • Etablir une communication efficace durant tout le processus d’audit. Il est essentiel que l’entité auditée soit informée de tout ce qui concerne l’audit. Cela est fondamental pour établir une relation de travail constructive
  • Par l’exercice de ces missions, la Cour des comptes s’attache à contribuer au renforcement de la transparence et de la reddition des comptes publiques, ainsi qu’à doter les pouvoirs législatif et exécutif, de même que l’opinion publique, d’instruments d’évaluation objectifs permettant de corriger les dérives et d’améliorer la gestion publique.

Le contrôle des collectivités locales

Les contrôles attribués par le code des collectivités locales à la Cour des Comptes peuvent être résumés comme suit :

Contrôle de performance :

La Cour est tenue selon l’article 68 de la loi organique n°2018-29 précitée, sur demande de l’Assemblé des Représentants du Peuple, d’établir et publier un rapport d’évaluation de l’exécution du programme d’Appui à la Décentralisation.

Dans ce cadre, la Cour peut donner des recommandations pour améliorer la performance des collectivités locales.

Contrôle financier sur les comptes ou lié à l’exécution du budget :

* L’Article 52 la loi organique n°2018-29 précitée stipule que les comptes du Conseil Supérieur des Collectivités Locales (CSCL) doivent faire l’objet de contrôle de la Cour des Comptes.

* Les chambres territorialement compétentes de la Cour des Comptes doivent prendre les mesures nécessaires en cas d’exécution de dépenses malgré le refus de paiement par le comptable public comme prévu par l’article 186 du code.

* Les chambres territorialement compétentes de la Cour des Comptes sont appelées, selon l’alinéa 1 de l’article 195, à autoriser l’approbation du compte financier ou à entreprendre les rectifications nécessaires en cas de refus d’approbation dudit compte par le CSCL.

* Le projet du budget de l’année (N+1) ne peut être soumis au conseil de la Collectivité Locale avant la clôture du budget de l’année (N-1), qu’après l’obtention d’une autorisation de la Cour des Comptes

Les intervenants

L’Assemblée Plénière:
L’Assemblée plénière de la Cour des comptes est composée :
• du Premier Président de la Cour des comptes,
• du Vice-Président de la Cour des comptes,
• des présidents des chambres d’appel,
• des présidents des chambres centrales,
• des présidents des chambres régionales,
• du rapporteur général,
• du secrétaire général,
• des présidents des sections,
• des conseillers.
Les représentants des conseillers adjoints dans le Conseil de la justice financière assistent aux audiences de l’Assemblée plénière sans droit de vote.
Le Procureur général d’Etat près la Cour des comptes, les procureurs d’Etat et les substituts des procureurs d’Etat ont le droit d’assister aux audiences de l’Assemblée plénière sans droit de vote.
Le secrétaire général de la Cour des comptes est le rapporteur de l’Assemblée plénière.
L’Assemblée plénière est compétente pour :
• Arrêter le programme de contrôle de la Cour des comptes,
• Arrêter le programme annuel des travaux de contrôle de la Cour des comptes,
• Arrêter le rapport annuel général de la Cour des comptes et les rapports spéciaux.
• Arrêter le rapport sur le projet de loi de règlement du budget et rendre la déclaration générale de conformité prévue par la présente loi.
• Arrêter le rapport relatif à la certification des comptes de l’Etat, 
• Examiner toute question qui lui est soumise par le Premier Président de la Cour ou à la demande du tiers de ses membres.

Le Parquet:
Art. 23 – Le Procureur général d’Etat près la Cour des comptes est nommé parmi ses magistrats.
Le Procureur général d’Etat représente le ministère public près la Cour des comptes et a autorité sur tous les magistrats du ministère public près d’elle.
En cas d’empêchement du Procureur général d’Etat, l’intérim est assuré par le plus ancien des procureurs d’Etat dans cette fonction.
Art. 24 – Le ministère public près la Cour des comptes veille à l’application de la loi et exerce ses prérogatives par voie de réquisitions, de conclusions ou d’avis.
Le ministère public près la Cour des comptes, est chargé d’assurer les relations entre la Cour, d’une part, et les organismes et institutions soumis à sa juridiction, à son contrôle ou à son appréciation, d’autre part.
Le ministère public est chargé:
• de veiller à ce que les comptes soient régulièrement produits,
• de présenter des conclusions concernant les affaires soumises à l’examen de la Cour des comptes,
• d’engager les poursuites en matière de répression des fautes de gestion, d’amendes au titre des jugements des comptes des comptables publics et au titre des attributions conférées à la Cour des comptes par des textes spéciaux. L’engagement des poursuites est opéré par voie de réquisitoire,
• d’exercer, pour le compte de l’Etat, les recours dirigés contre les jugements rendus par la Cour des comptes,
• d’interpeler les autorités administratives sur les irrégularités décelées au cours de l’examen des comptes ou de la gestion, 
• de requérir la déclaration de gestion de fait et l’application des amendes à ce titre,
• de notifier aux comptables et aux autorités administratives les jugements rendus par la Cour des comptes,
• de requérir l’application des amendes dans les cas prévus par la présente loi,
• de porter à la connaissance des représentants du ministère public près des juridictions de droit commun, tout fait dont la répression relève de la compétence de ces juridictions et en informer les autorités administratives intéressées et le Chef du contentieux de l’Etat.

L’équipe d’audit :
Les membres de l’équipe d’audit doivent posséder collectivement les connaissances, les compétences et l’expertise nécessaires pour mener à bien l’audit. Ils doivent donc disposer d’une connaissance et d’une expérience pratique du type d’audit réalisé, être au fait des normes professionnelles et de la législation applicable, connaître les opérations de l’entité, ainsi que posséder la capacité et l’expérience pour exercer un jugement professionnel.

La Cour a toujours œuvré pour recruter ses membres magistrats et greffiers parmi ceux qui sont dotés des qualifications appropriées, d’offrir à ses ressources humaines des possibilités de formation et de renforcement des capacités, d’élaborer des manuels de procédures et d’autres orientations et instructions écrites concernant la conduite des missions d’audit, ainsi que d’affecter suffisamment de ressources à ces derniers.
Les membres de la Cour doivent conserver leurs compétences professionnelles grâce à un perfectionnement professionnel permanent