Dotée d’un pouvoir de juridiction et d’un pouvoir de contrôle, la Cour des comptes rend des jugements et établit des rapports, et ce, dans le respect des principes de légalité, d’efficacité, de transparence, de redevabilité et d’intégrité, en vertu des dispositions de l’article 2 de la loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019 relative à la Cour des comptes. Cette loi a permis, d’une part, de confirmer la vision de la Cour des comptes et son positionnement, et d’autre part, d’élargir ses compétences, notamment ses attributions juridictionnelles. La composition des formations de la Cour ainsi que ses procédures ont été revues afin de répondre aux exigences d’efficacité et des garanties du procès équitable. Il est ainsi reconnu à la Cour des Comptes un champ d’intervention plus étendu.

En vertu des dispositions qui la régissent, la Cour des Comptes :

  • Juge les comptes des comptables publics, statue sur les affaires de gestion de fait, peut statuer sur les pourvois en réformation des arrêtés administratifs des comptes et évoquer les comptes dont l’apurement relève de l’autorité administrative.
  • Sanctionne les fautes de gestion.
  • Exerce un pouvoir de contrôle sur les comptes et la gestion des organismes, notamment l’État, les établissements publics dont le budget est rattaché pour ordre au budget de l’État, et les collectivités locales, les établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques.
  • Établit une déclaration générale de conformité entre les comptes des comptables publics et le compte général de l’État. Elle émet un avis sur les états financiers annuels de l’État.
  • Contribue à l’évaluation des politiques et programmes publics.
  • Assiste les pouvoirs législatif et exécutif dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et du règlement du budget.
  • Procède à l’appréciation des résultats de l’aide économique ou financière, quelle que soit sa forme, que les organismes énumérés à l’article 7 de la loi relative à la Cour des comptes accordent aux partis politiques, associations, mutuelles, entreprises et organismes privés, notamment celles revêtant la forme de subventions, d’exonérations fiscales, de garanties ou de monopoles.
  • Contrôle les concessionnaires et entreprises chargés de la réalisation de projets publics ou de la gestion de services publics dans le cadre de partenariats public-privé, afin de s’assurer qu’ils se sont acquittés de leurs obligations.
  • Assure le suivi des résultats de ses travaux et la mise en œuvre de ses recommandations conformément aux modalités prévues pour le contrôle de gestion.
  • Exerce son contrôle sur les partis politiques, associations, mutuelles, entreprises et organismes privés ayant bénéficié de l’aide publique.
  • Peut mener des missions d’audit des comptes des organismes ou des organisations internationales conformément aux procédures fixées par les conventions conclues à cet effet.
  • Exerce un contrôle sur le financement des campagnes électorales présidentielles, législatives, municipales et régionales.

Les chambres et formations de la Cour des comptes

Selon l’article 27 de la loi organique n° 2019-41, sont fixés par arrêté du Premier Président de la Cour des comptes, sur avis conforme du Conseil de la justice financière :

  • Le nombre de chambres d’appel ;
  • Le nombre de chambres centrales ;
  • Le nombre de chambres régionales et la compétence territoriale de chacune d’elles ;
  • Le nombre de sections au sein de chaque chambre ;
  • Le nombre de procureurs d’État et de procureurs d’État adjoints au sein du Parquet.

Les Chambres d’appel sont compétentes pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus en premier ressort par les chambres centrales et régionales. Les chambres centrales exercent les compétences dévolues à la Cour des comptes à l’égard des organismes soumis à sa juridiction, à son contrôle ou à son appréciation, selon une division fixée par le Premier Président après consultation de l’Assemblée plénière. Les chambres régionales exercent les compétences dévolues à la Cour des comptes à l’égard des autorités administratives régionales et locales, des établissements publics et entreprises publiques, ainsi que de tout organisme, quelle que soit sa dénomination, dans lesquels l’État, les collectivités locales, les établissements publics ou les entreprises publiques détiennent une participation en capital, et dont le siège principal ou le lieu d’activité se trouve dans le champ de compétence territoriale de la chambre régionale. Les chambres régionales exercent, en outre, les compétences prévues à l’article 13 de la loi relative à la Cour des comptes concernant les partis politiques, associations, mutuelles, entreprises et organismes privés dont le siège se trouve dans leur champ territorial. Les chambres centrales et régionales prononcent, dans le cadre de l’exercice des pouvoirs juridictionnels de la Cour des comptes, des jugements en premier ressort.