Le Président de la chambre compétente en matière de sanction des fautes de gestion, ordonne que les affaires en état d’être jugées soient portées au rôle des audiences de ladite chambre.
Les personnes intéressées sont convoquées selon les modalités prévues à l’article 125 de la présente loi, quinze (15) jours au moins avant la date de l’audience.
Le report de l’audience pour cause d’empêchement du justiciable ne peut avoir lieu qu’une seule fois.
Le Président de la formation de jugement assure la direction des débats et la police de l’audience.
La formation de jugement entend le magistrat rapporteur qui donne une lecture résumée de son rapport. Ensuite le justiciable est appelé, soit par lui-même, soit par un avocat, à présenter ses explications et justifications.
Le Président de la formation de jugement peut autoriser les témoins acceptés qui en auront fait la demande, appuyée de toutes les pièces justificatives, à ne pas comparaître personnellement à l’audience et à déposer par écrit leurs témoignages. Dans ce cas, lecture est faite par le greffier des dépositions écrites des témoins autorisés.
Le ministère public présente ses conclusions écrites. Il peut demander au président de la formation de jugement d’entendre les personnes dont le témoignage lui parait nécessaire.
Tous les témoins dont l’audition est décidée ne peuvent être entendus que sous la foi du serment, selon les modalités et conditions prévues par le Code de procédures pénales, et les témoins autorisés à ne pas comparaître personnellement à l’audience ne sont pas exceptés de prêter serment. Des questions peuvent être posées par le Président de la formation de jugement ou, avec son autorisation, par les membres de la formation, au justiciable ou à son avocat. Le justiciable ou son avocat auront la parole les derniers. Immédiatement après, la délibération est ouverte.
La formation de jugement délibère secrètement sans que les délibérations ne soient consignées par écrit. Le magistrat rapporteur et le ministère public ne participent pas au délibéré.
La chambre compétente rend son jugement dans un délai maximum de 21 jours à compter de la date de la mise en délibéré de l’affaire, et ce, dans une audience à laquelle est convoqué le justiciable ou son avocat. Le prononcé du jugement est indiqué au procès-verbal de la séance, signé par tous les membres de la formation.
Pour des motifs sérieux, le délai du délibéré peut être prorogé une seule fois pour la même durée et la date de prononcé du jugement peut être reportée à une audience ultérieure.
Les jugements de la Cour des comptes en matière de sanction des fautes de gestion, sont rendus sont rendues au nom du peuple et doivent comporter les mentions obligatoires prévues par l’article 69 de la présente loi.
Le ministère public notifie le jugement revêtu de la formule exécutoire, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 30 jours suivant son prononcé, au justiciable, au ministre chargé des finances, au ministre intéressé, à l’autorité qui a saisi la Cour ainsi qu’aux représentants légaux des organismes intéressés.
Les recours en appel, en cassation et en révision
Les jugements de la Cour des comptes en matière de sanction des fautes de gestion sont rendus en premier ressort. Ils sont susceptibles d’appel par le justiciable, le ministère public ou les personnes énumérées à l’article 117 de la présente loi. L’acte de déclaration d’appel est déposé au greffe de la Cour des comptes accompagné d’une note exposant les motifs de l’appel. L’appel est suspensif.
L’acte de déclaration d’appel est déposé en quatre exemplaires au greffe de la Cour des comptes, accompagné d’une note exposant les motifs de l’appel, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement rendu en premier ressort. L’acte de déclaration d’appel est transmis à la chambre d’appel, dont une copie ainsi que les rapports y relatifs sont communiqués au ministère public avant d’y être statué.
L’acte de déclaration d’appel est notifié par le greffe de la Cour aux parties intéressées, lesquelles peuvent déposer au greffe de la Cour des comptes, dans un délai de trente (30) jours un mémoire en réponse accompagné, le cas échéant, des pièces destinées à son appui.
Il est statué sur les actes de déclaration d’appel au vu d’un rapport rédigé par l’un des conseillers, désigné à cet effet par le Président de la chambre d’appel parmi les magistrats qui n’ont pas statué sur l’affaire en premier ressort.
La chambre d’appel se prononce sur la recevabilité de la demande d’appel quant à la forme. Si elle juge l’appel recevable, elle statue sur le fond.
Les audiences, le prononcé et la notification du jugement se déroulent dans les conditions prévues par les articles de 131 à 133 de la présente loi.
Le justiciable peut se pourvoir en cassation un jugement rendu en appel pour violation de la procédure, de la loi, ou insuffisance ou défaut de motivation, modifications des faits ou pour erreur manifeste, et ce, dans les deux mois de la notification du jugement, devant la formation de cassation de la Cour.
Le ministère public peut, pour les mêmes motifs et dans les mêmes délais, de sa propre initiative ou à la demande de l’une des personnes énumérées à l’article 117 de la présente loi, former un pourvoi en cassation devant la formation de jugement en cassation dans les conditions prévues par les articles 133 et 134 de la présente loi.
Il est statué sur les pourvois en cassation selon la procédure prévue par les articles de 90 à 92 de la présente loi.
Les jugements irrévocables rendus par la Cour des comptes en matière de sanction des fautes de gestion, peuvent faire l’objet d’un recours en révision s’il survient des éléments nouveaux ou s’il est découvert des documents prouvant la non-responsabilité du condamné, soit à sa demande par une requête motivée déposée au greffe de la Cour des comptes, soit à l’initiative de la Cour ou du ministère public pour erreur, omission, faux ou double emploi.
Les délais de dépôt des requêtes en révision sont fixés à 5 ans à compter de la date de notification du jugement.
La requête en révision en quatre exemplaires est déposée au greffe de la Cour par le condamné. Elle doit comporter l’exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d’une copie du jugement objet de la requête en révision, des moyens de preuve et justifications nécessaires.
Le recours en révision n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, le Président de la Cour des comptes peut, sur avis du Procureur général d’Etat, ordonner le sursis à l’exécution. Cette ordonnance est notifiée sans délai aux parties intéressées.
L’instruction et le jugement du recours en révision sont soumis à la même procédure prévue aux articles 95 et 96 de la présente loi.
